bandeau_bleu

Money_Calculator_Icon_by_DaPino Les tempêtes et autres calamités naturelles ont amené la Belgique à revoir sa législation en matière de couverture et d’indemnisation, une évolution qui a abouti au 17 septembre 2005 à la loi sur les catastrophes naturelles.

 Dorénavant, la loi (dite couverture des catastrophes naturelles « Catnat » - entrée en application au 1er mars 2006) est basée sur un partenariat privé-public via un mécanisme de couverture des catastrophes naturelles obligatoire dans les assurances « risques simples » (habitations, petits commerces, …) et une intervention de l’Etat lorsque les limites d’indemnisation des entreprises d’assurance sont atteintes. L’assurance intervient en cas de tremblement de terre, inondation, ruissellement de l’eau, débordement ou refoulement des égouts publics, glissement ou affaissement de terrain. L’intervention en dédommagement ne nécessite plus la reconnaissance de la catastrophe comme calamité publique à caractère exceptionnel parce qu’elle n’est plus liée à l’intervention du fond des calamités.

Comme d’autres assurances, elle fonctionne sur le principe de la solidarité : tous y participent et tous sont assurés. La prime « catnat » est plafonnée pour les habitations présentant des risques importants en matière de catastrophes naturelles. Le citoyen est automatiquement assuré pour les Catnats, via son assurance incendie. S’il n’a pas d’assurance incendie, qui n’est pas une assurance obligatoire, il a la possibilité de contracter une couverture d’assurance pour les catastrophes naturelles uniquement. A défaut de contracter une des deux assurances, le propriétaire d’une habitation n’est pas couvert contre les catastrophes naturelles et n’a pas la possibilité de faire appel au Fonds des calamités.

  • Le seul cas qui permet à l’assureur de refuser une couverture en catnat concerne la couverture « inondation », lorsqu’une  habitation est construite dans une zone reconnue officiellement à risque d’inondation. Le devoir d’information des notaires, architectes, communes, ... est, en la matière, d’ailleurs rappelé. En Flandres, depuis juillet 2013, le devoir d’information s’applique également en cas de vente ou location longue durée aussi bien lors des publicités préliminaires qu’à la passation de l’acte.
  • Les conditions et les primes maximales pour les sinistrés chroniques que les assureurs ne veulent pas prendre en charge individuellement sont déterminées par un Bureau de tarification. La couverture est garantie via un système de solidarité entre assureurs et, par là, entre assurés (pot commun).

Un certain nombre de biens peuvent être exclus de la couverture catnat, par exemple, un bâtiment en cours de construction, un abri de jardin, une terrasse ou encore une piscine.

La loi précise que les effondrements de terrain sont couverts : « lorsqu’il s’agit d’un mouvement d’une masse importante de terrain dû en tout ou en partie à un phénomène naturel ».

Si la cause de l’effondrement est entièrement humaine, l’assurance ne couvrira pas le sinistre. Monsieur Desmet citait l’exemple de l’érosion du terrain par une circulation d’eau naturelle qui provoque un effondrement du sol. Dans ce cas, normalement, une intervention pour les dommages consécutifs par la couverture d’assurance est possible. A contrario, l’érosion par une circulation d’eau provenant d’une rupture de canalisation qui provoque un effondrement ne conduit normalement pas à une intervention pour les dommages consécutifs par la couverture d’assurance. Lorsque l’effondrement d’un immeuble n’est pas la conséquence d’une catastrophe naturelle, les dommages qui en résultent ne sont pas couverts car il est considéré comme résultant d’un manque d’entretien, à moins qu’il fasse suite à un sinistre qui est couvert par la police d’assurance comme, par exemple, un incendie.

La difficulté réside dans la détermination des causes (origine) du sinistre « effondrement » ce qui est d’autant plus difficile lorsque plusieurs paramètres interviennent.

Sous toute réserve,

  • sont généralement couverts dans le cadre de la couverture Catnat, les glissements de terrain lents, progressifs ou brutaux (p.ex. : effondrement de cavité) dont l’origine est naturelle (dissolution karstique, pluie, ...);
  • peuvent faire l’objet d’exclusions, les mouvements de terrain qui sont la conséquence d’interventions ou de manquements d’origines humaines (trafic routier, déboisement, mauvaises fondations...)

De nouveau, comme dans le cadre légal, il est très important de connaître le risque et son origine. Pour les assureurs, l’idéal serait une situation claire avec un cadastre des zones à risques lié à une interdiction de construire ou des recommandations spécifiques. La prévention prime sur l’intervention.

En ce, les assureurs rejoignent la philosophie de l’Administration. Nous l’avons vu toute une série d’outils sont déjà ou seront bientôt au service des intervenants en Wallonie (cartes et données sur le site http://geologie.wallonie.be, cartographie des aléas, FISs, ...).

Leurs points forts dans la gestion des risques d’effondrement et d’affaissements sont la prévention et l’information.

 

 

Source : Colloque "Effondrements et affaissements du sol, la Wallonie vous accompagne", organisé par le Département de l'Environnement et de l'Eau de Wallonie, La Marlagne (Wépion), 03/04/2014, geologie.wallonie.be
- « Le point de vue du secteur de l’assurance », Bernard Desmet, Conseiller incendie & vol, Assuralia
Source de l’illustration : « Money Calculator Icon » by DaPino, Iconset : Money Icons, License : CC Attribution-Noncommercial 3.0, iconarchive.com. Son utilisation n’engage en rien l’auteur sur un soutien ou un entérinement du contenu de l’article.