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Une vente viagère d’immeuble est une vente classique dont la caractéristique est que le prix ou partie du prix est converti en une rente due sur la vie du vendeur, avec éventuellement un plafond.

L’article 1968 de l’ancien Code civil dispose clairement que « la rente viagère peut être constituée à titre onéreux, (…) pour un immeuble ».

Un arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 (rôle n° F.21.0001.N) précise le statut fiscal de la rente viagère, prix d’un immeuble vendu par un non professionnel à une entreprise ou à une personne morale.

Le prix d’une vente d’immeuble par un vendeur personne physique qui n’affecte pas le bien à son activité professionnelle, n’est en principe pas taxé ; seule la plus-value éventuelle peut l’être dans les conditions de l’article 90 CIR.

Il en va de même pour le prix payé par une rente viagère lorsque le vendeur n’agit pas à titre professionnel et ne traite pas avec une entreprise ou une personne morale.

Mais il en va différemment lorsque le vendeur qui n’agit pas à titre professionnel, traite avec une entreprise ou une personne morale.

En ce cas, il faut appliquer les articles 17, § 1, et 20, du CIR.

L’article 17, § 1, du CIR définit les revenus mobiliers. Le point 4°, vise ainsi :

« Les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d’entreprises quelconques. »

 

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