En matière de gestion des ressources humaines, le recours à l’intérim offre de nombreux avantages (flexibilité, externalisation de la sélection, des calculs de rémunération, des déclarations Dimona, …) mais en matière de "Bien-être", la situation est parfois assez floue…

Afin de comprendre les tenants et les aboutissants, il est nécessaire de se référer aux définitions de base de la loi du 4 aout 1996 (relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail). En effet, son article 2 définit qui est considéré comme travailleur et comme employeur… et les définitions sont nettement plus larges que la représentation que tout un chacun s’en fait (souvent induite par l’aspect social).

En matière de Bien-être, l’élément crucial permettant de déterminer s’il y a une relation employeur-travailleur (et donc si l’ensemble des législations sous-jacentes s’appliquent) est l’autorité. De manière assez simple, toute personne qui réalise des tâches pour le compte d’autrui est considéré comme un travailleur. Notons, en guise d’exemple, qu’un élève, dans le cadre de sa formation, est assimilé à un travailleur ou encore qu’un bénévole l’est également lorsqu’il exerce son activité.

Et donc, qui est qui dans le monde de l’intérim ?

L’intérim est une relation tripartite au sein de laquelle les relations et leurs implications paraissent parfois assez complexes. Le schéma présenté permet de dresser rapidement un état de la situation.

 

schéma relation intérim

 

  •  L’agence d’intérim est l’employeur au sens social du terme (contrat, assurance, rémunération, cotisations, …)
  • L’entreprise utilisatrice est l’employeur au sens bien-être du terme (protection du travailleur, analyse des risques, politique de prévention, gestion des accidents, …)

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les obligations de chaque acteur ?

L’entreprise utilisatrice est responsable de l’application de l’ensemble des dispositions relatives au bien-être des travailleurs intérimaires.

Néanmoins, en creusant plus loin, on constate que la législation prévoit quelques particularités. En effet, il est du devoir de l’agence d’intérim de prendre une assurance-loi (pour les dommages liés aux accidents de travail) pour couvrir les intérimaires. C’est également à l’agence de prendre en charge les aspects liés à la surveillance de santé (section 3, art. 7 à 10 de l’AR du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires).

Il est également à noter que les termes du contrat commercial passé entre les agences et les utilisateurs permettent de transférer des missions relatives au bien-être. L’exemple le plus classique concerne la fourniture des équipements de protection individuelle.

En effet, il est fréquent que, sur base des besoins de l’entreprise utilisatrice, l’agence fournisse un équipement plus ou moins standard (chaussures, vêtements, voire plus si négocié). Il reste néanmoins du ressort de l’utilisateur de définir les conditions d’utilisation et de s’assurer de leur port.

Le point faible ? La communication entre les parties

Comme souvent, là où le bât blesse, c’est dans la transmission des informations. Le législateur a donc développé un outil de communication à vocation relative au « bien-être », à savoir la fiche de poste de travail (section 2, art 4 et suivant de l’AR du 15/12/2010). Elle doit d’abord être préalablement complétée par l’utilisateur, ensuite permettre la sélection du bon candidat par l’agence et enfin servir à la transmission d’informations vers l’intérimaire.

Si vous voulez en savoir plus sur la fiche de poste, j'en parlerais dans un prochain article…

Pour info, il existe toujours des secteurs interdits…

Bien qu’à l’origine, la Construction ait été parmi les secteurs qui ne pouvaient recourir à l’Intérim, depuis 2001, moyennant certaines conditions spécifiques, le secteur peut avoir accès à ce type de main d’œuvre.

Actuellement, certains secteurs ne peuvent toujours pas faire appel à de la mise à disposition de travailleurs temporaires (conformément à l’art 17 de l’AR du 15 décembre 2010). Il s’agit des travaux de démolition et de retrait d’amiante ainsi que de certains travaux de fumigation (définis dans l’AR du 14 janvier 1992 y-relatif).

Source

  • Code sur le bien-être au travail