Gilles-Carnoy-tour-Blaton-Bruxelles

Cette question reçoit depuis toujours une réponse de principe négative.

Cette réponse trouvait sa raison dans l’article 1165 de l’ancien Code civil et la retrouve aujourd’hui dans l’article 5.103 du nouveau Code civil.

Ces dispositions ne permettent pas au maître de l’ouvrage de puiser un droit dans un contrat auquel il est tiers.

Et pourtant !

Il est d’abord acquis que si le sous-traitant a livré des fournitures, il doit une garantie transmise propter rem sur les biens en question.

C’est un effet de la vente (art. 1615 de l’ancien Code civil), laquelle se loge dans le contrat d’entreprise consistant à placer ou installer une chose livrée.

Il est aussi courant de stipuler dans le contrat d’entreprise que l’entrepreneur cède au maître de l’ouvrage ses garanties contre son sous-traitant.

Il arrive aussi que dans le marché de sous-traitance, le sous-traitant s’engage à la fois envers l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage à exécuter l’ouvrage.

C’est alors un mécanisme contractuel qui règle le recours au deuxième degré. Voyez à ce sujet l’excellente contribution de Fr. Pinte, « L’action directe dans le contrat d’entreprise : vers une action bidirectionnelle », in S. Vanvrekon (dir.), Actualités en droit de la construction, Larcier UB3, 2023, p. 108).

En dehors de ces situations bien connues, existe-t-il un fondement au recours direct du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant ?

 

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