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Il s’agissait d’une vente de cochons, mais les principes sont tout autant applicables à une vente d’immeuble.

Les porcs étaient affectés d’un vice caché.

L’acheteur agit en garantie du vice caché à titre principal mais cette action doit être formée à bref délai (art. 1648 du Code civil).

La Cour d’appel de Gand dit l’action non admissible (ontoelaatbaar) car tardive.

L’acheteur avait aussi articulé un fondement subsidiaire étant l’action sanctionnant la délivrance de la chose conforme (art. 1604).

Or la Cour d’appel de Gand ne répond pas à ce moyen subsidiaire.

Le pourvoi formé devant la Cour de cassation reproche au juge d’appel d’avoir dit la demande de garantie des vices cachés non admissible, sans vérifier si elle n’était pas fondée sur l’action en délivrance.

En d’autres termes, le rejet de l’action en garantie pour tardiveté implique-t-il nécessairement celui de l’action en délivrance.

Oui, répond la Cour de cassation (Cass., 12 février 2021, rôle n° C.20.0203.N-C.20.0214.N, www.juportal.be), selon le raisonnement suivant :

L’acheteur qui refuse l’agréation de la délivrance doit le faire le plus vite possible.

L’acheteur qui agrée la chose délivrée ne peut plus poursuivre la résolution de la vente sur base d’un défaut de conformité sous réserve de l’action en résolution pour vice caché.

Cette dernière action doit être introduite à bref délai.

La Cour de cassation tire de ces principes la conclusion suivante :

Le juge d’appel qui constate que les porcs étaient affectés d’un vice caché et qui décide que la demanderesse, l’acheteur, a tardivement agi en garantie des vices cachés, et qui sur ces bases rejette la demande pour le tout justifie légalement sa décision et ne doit pas rencontrer plus avant le moyen subsidiaire (l’action en délivrance conforme).

 

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