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Dans la relation avec un vendeur professionnel, quelle est l’efficacité juridique d’une clause du type :

« Le vendeur déclare que le bien est affecté d’une infraction urbanistique. L’acquéreur en a pris connaissance et en fera son affaire personnelle à l’entière décharge du vendeur ».

Peut-on considérer que cette clause recouvre une exonération de vice caché et soit abusive réputée non écrite par l’article VI.83 juncto VI.84 du Code de droit économique ?

Examinons les différents moyens qui se présentent pour l’acquéreur.

La délivrance de la chose conforme

Si la convention décrit le bien comme présentant des actes ou travaux non couverts par une autorisation urbanistique, c’est un tel bien qui peut être délivré.

La chose est contractuellement conforme (à défaut de l’être urbanistiquement) car elle correspond à ce qui a été convenu. L’obligation de délivrance sera ainsi valablement exécutée.

Il n’existe pas d’obligation de délivrance réglementaire conforme (Cass., française, civ., 3ième ch., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-12595, www.legifrance.gouv.fr).

La garantie de vice caché

Si la description d’un immeuble présentant des actes ou travaux non couverts par une autorisation urbanistique est faite avant ou au moment de la vente, bref si ce caractère entre dans le champ contractuel, le défaut de la chose n’est pas apparent.

Il n’y aura donc pas lieu à garantie de vice caché (art. 1642 de l’ancien Code civil).

 

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