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Depuis l’entrée en vigueur du Code du Développement Territorial en juin 2017, les communes ont l’obligation de consulter le Département de la Ruralité et des Cours d’eau du Service Public de Wallonie pour toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 située sur un terrain concerné par le risque d’inondation par ruissellement concentré. 

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Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle règlementation est entrée en vigueur en matière de gestion et d’assainissement des sols.

Mais qu'en est-il exactement ?

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Le saviez-vous ? Depuis l’entrée en vigueur du Code de Développement Territorial (CoDT), certaines infractions urbanistiques peuvent être absoutes.

La mise en place de cette règlementation a permis de soulager certains propriétaires. En effet, un grand nombre d’habitations wallonnes sont entachées d’une infraction urbanistique ce qui engendrait, jusqu’à présent, beaucoup de problèmes lors de la mise en vente de celles-ci. 

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Il s’agit d’une ferme en région liégeoise.

Le père et son épouse décident de faire donation à leurs deux enfants d’une partie de la bâtisse. À cet effet, ils divisent l’immeuble en trois parties : 

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Le sous-traitant avait mis en œuvre un béton qui ne correspondait pas aux prescriptions du cahier des charges.

Le maître de l’ouvrage, la Ville de Sint Truiden, demanda à l’entrepreneur principal que les travaux soient refaits.

À la demande de l’entrepreneur, la Ville accepta toutefois d’appliquer la « rafactie formule » du marché, qui lui permettait d’accorder réception en appliquant une diminution sur le prix. 

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L’exercice de certaines professions requiert que l’entreprise justifie sa compétence professionnelle (art. 5, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998).

L’article 1er de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 réglemente l’accès à la profession de plusieurs activités dans les métiers de la construction, notamment l’entreprise générale. 

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On rencontre parfois la clause suivante dans les missions d’architecture :

« La réception provisoire accordée aux entrepreneurs, fut-ce avec réserves, constituera le point de départ de la garantie décennale de l’Architecte pour les travaux de nature à engager celle-ci conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. Cette réception décharge l’Architecte des vices cachés non concernés par l’article 1792 ».

C’est la dernière phrase qui pose un problème.