GC_hotel_du_dome_BruxellesL’article 681 du Code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Il faut circonscrire l’obligation de l’article 681.

Le propriétaire ne peut obliger son voisin à recevoir directement les eaux pluviales de ruissellement de sa toiture.

Mais il peut les transmettre indirectement, après les avoir recueillies sur son propre fonds, sous la double condition de ce que (Appel, Gand, 7 décembre 1871, B.J., 1872, col. 414) :

  • La pente naturelle du sol les conduise vers le fonds voisin,
  • Les eaux ainsi dirigées ne produisent pas davantage de dommages que l’écoulement naturel si le fonds était nu.

Autrement dit, l’article 681 ne règle que le sort des eaux qui viennent du toit, pas celle qui, venant du toit, arrivent par la terre chez le voisin. En effet, cette dernière hypothèse est déjà rencontrée par l’article 640 du Code civil.

C’est parce qu’il faut contenir les eaux pluviales de ruissellement du toit que ceux-ci doivent être équipés de gouttières et descentes. De plus, un ruissellement de façade donne rapidement un air « fatigué » à une façade.

Cela explique aussi qu’il arrive que des gouttières et chenaux apparaissent en saillie sur le fonds voisin. Généralement les RCU réglementent ces équipements.

On peut donc faire verser les eaux de toitures sur la voie publique. Que faut-il entendre par voie publique ? S’agit-il de toutes les voies publiques ?

Cette question est importante car toutes les voies ne sont pas équipées d’égouts permettant de canaliser l’eau et ce qu’elle peut charrier.

 

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