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L’exercice de certaines professions requiert que l’entreprise justifie sa compétence professionnelle (art. 5, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998).

L’article 1er de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 réglemente l’accès à la profession de plusieurs activités dans les métiers de la construction, notamment l’entreprise générale. 

L’article 31 de cet arrêté dispose qu’exerce les activités de l’entreprise générale, celui qui construit, rénove, fait construire ou rénover un bâtiment, en exécution d’un contrat d’entreprise de travaux jusqu’à l’achèvement, et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants.

L’article 32 détermine les compétences professionnelles exigées pour l’exercice de telles activités.

L’entreprise qui exerce cette activité sans répondre aux conditions légales méconnaît une règle d’ordre public.

Si elle conclut un contrat par lequel elle s’engage à exécuter des travaux dans ces circonstances, l’objet de ce contrat est illicite (art. 6 du Code civil).

Un tel contrat est frappé de nullité absolue.

Mais quand faut-il répondre aux conditions de la loi ? à la conclusion du contrat ou pour son exécution ?

Un arrêt de la Cour de cassation répond à cette question (Cass., 27 septembre 2018, rôle n° C.17.0669.F, www.juridat.be).

Le devis portait sur des travaux de :

  • démolition et démontage de châssis,
  • carrelages dans la cuisine et dans les salles de bain,
  • percement d’un mur,
  • maçonnerie,
  • fourniture et pose de revêtements de sols,
  • enduisage et mise en couleur des murs et plafonds,
  • plafonnage,
  • menuiserie intérieure,
  • menuiserie extérieure,
  • fourniture et pose d’une cuisine équipée, de deux W.C. et de deux salles de bain,
  • travaux d’électricité,
  • fourniture et pose de mobilier.

Le devis mentionnait expressément que les travaux seront réalisés par un sous-traitant.

 

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