Gilles-Carnoy-facade-moderniste-Watermael-Boisfort

Le sous-traitant avait mis en œuvre un béton qui ne correspondait pas aux prescriptions du cahier des charges.

Le maître de l’ouvrage, la Ville de Sint Truiden, demanda à l’entrepreneur principal que les travaux soient refaits.

À la demande de l’entrepreneur, la Ville accepta toutefois d’appliquer la « rafactie formule » du marché, qui lui permettait d’accorder réception en appliquant une diminution sur le prix. 

Cette formule de réfaction du prix est un droit contractuel du maître de l’ouvrage. Ce n’est pas une pénalité ni une évaluation forfaitaire du dommage.

L’entrepreneur fut condamné à payer à la Ville le montant de la réfaction sur son prix et le sous-traitant fut condamné à garantir l’entrepreneur principal de ce montant.

Mais le rapport d’expertise n’était pas défavorable, du moins sur l’importance du dommage réel.

Le sous-traitant ne voyait donc pas pourquoi il devait subir une indemnisation calculée selon le contrat supérieur, entre la Ville et l’entrepreneur.

Dans son rapport juridique avec l’entrepreneur, la « rafactie formule » n’existait pas et il entendait faire prévaloir le dommage réel qu’il disait inférieur.

Le sous-traitant condamné par la Cour d’appel d’Anvers forma un pourvoi en cassation dont le premier moyen se basait sur la violation de l’article 1165 du Code civil.

L’avocat général Mortier conclut au rejet de ce pourvoi.

L’avocat général disait en conclusion que, pour évaluer le dommage dû par le sous-traitant, le juge n’est pas tenu de retenir la clause de réfaction du contrat principal, mais il ajoutait que rien ne l’empêchait de le faire.

Cela n’implique pas, ajoutait l’avocat général, que le sous-traitant est tenu à la clause de réfaction du prix, comme effet interne du contrat, ce qui serait contraire à l’article 1165 du Code civil.

C’est seulement l’effet de la responsabilité pour faute du sous-traitant par l’appréciation factuelle du dommage tenant compte des répercussions sur l’entrepreneur.

La Cour de cassation ne va pas suivre les conclusions de son avocat général, ce qui n’est pas coutume.

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