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Lorsqu’un droit de préemption est accordé et que le bien est mis en vente sous plus grande contenance, le vendeur doit faire une offre particulière et distincte pour la partie sous préemption.

C’est du moins ce qui est prévu à l’article 50, alinéa 3, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme.

Dans les autres cas de droit de préemption conventionnel, dans un bail ou ailleurs, le principe de l’exécution de bonne foi et d’équité (anciens articles 1134 et 1135 du Code civil) soutiennent ce principe.

On se réfère aujourd’hui aux articles 5.73 et 5.71 du nouveau Code civil.

La tentation est alors grande pour le vendeur qui veut frustrer le titulaire du droit de préemption, de survaloriser la partie sous préemption et sous-évaluer la partie qui ne l’est pas.

Un jugement du 5 mars 2021 du tribunal de première instance du Luxembourg avait relevé un « phénomène de glissement de prix entre la valeur des biens loués et ceux qui ne le sont pas » dès lors que « la valeur d’un bien libre d’occupation de même qualité voire de qualité supérieure a été fixée à un prix inférieur à celui fixé pour un bien faisant l’objet d’un bail à ferme ».

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