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Le demandeur en cassation avait acheté un appartement à Ostende en 2004 et fit rapidement le constat de problèmes d’humidité.

Il fit des réparationd en 2005 et en 2007. Manifestement en vain, car de nouveaux problèmes apparurent en 2010 et en 2015.

Las, il introduisit la procédure début 2011 sur le fondement juridique de la responsabilité décennale.

Par des conclusions déposées en 2019, il appuya sa demande à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés.

La demande basée sur la responsabilité décennale fut rejetée car le bien était achevé lors de la vente, de sorte que la loi Breyne ne trouvait pas application.

C’est en appel, par des conclusions de 2021, que le demandeur invoqua la garantie du vendeur des vices cachés.

La Cour d’appel de Gand a décidé que cette demande « manifest laattijdig is. »

Le demandeur forma alors un pourvoi en cassation sur base de la violation de l’article 702 du Code judiciaire et des articles 1641 et suivants de l’ancien Code civil.

On sait que l’action sanctionnant la garantie des vices cachés doit être formée à bref délai (art. 1648 de l’ancien Code civil).

On enseigne traditionnellement que l’action judiciaire doit être formée rapidement (« … moet de vordering … worden ingesteld binnen een korte tijd »).

Des pourparlers, une expertise ou une sommation ne suffisent pas.

En l’espèce, le demandeur avait introduit l’action en réparation des défauts mais sans viser immédiatement l’article 1641 de l’ancien Code civil, en matière de vice caché.

 

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