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L’urbanisme et le droit civil se fréquentent de plus en plus, et cela donne parfois lieu à des situations inattendues pour les civilistes.

Commençons par la prescription acquisitive.

L’usucapion peut-elle être neutralisée, comme mode originaire d’accès à la propriété, lorsqu’elle porte sur une situation infractionnelle sur le plan urbanistique ?

La juge de paix de Fléron répond par l’affirmative (J.P., Fléron, 25 juin 2013, J.J.P., 2015, p. 622).

Citons cette décision :

« Le droit acquis de maintenir un arbre à haute tige âgé de plus de trente ans dans une haie mitoyenne est une servitude continue et apparente.

La prétendue servitude acquise, après trente ans de possession, de maintenir une plantation (…) en deçà de la limite légale ne peut toutefois pas être reconnue car elle est contraire à des normes d’ordre public que sont les dispositions urbanistiques dérivant des législations relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. »

La juge de paix poursuit :

« (…) les législations relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme sont d’ordre public (…). La servitude dont Monsieur et Madame H.-M. se prévalent ne peut donc pas leur être reconnue en raison de sa contrariété à l’ordre public puisqu’elle leur permettrait de maintenir une situation contraire aux règles urbanistiques en vigueur. »

On doit donc supposer que planter à cet endroit un arbre à haute tige était un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis.

À défaut, la possession de cet arbre, infractionnelle sur le plan urbanistique, ne peut valoir pour acquérir une servitude même après trente ans.

  

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