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Le sort du promoteur vendeur n’est pas toujours enviable en loi Breyne.

Il est en effet tenu à la responsabilité décennale, au même titre que l’entrepreneur et l’architecte (art. 6).

La loi Breyne vise toute convention par laquelle un promoteur procure un bien d’habitation, pour autant qu’un ou plusieurs versements doivent intervenir avant l’achèvement.

Traditionnellement, la doctrine considère que lorsque l’habitation est construite sur le fonds d’un tiers, et que le tiers intervient à l’acte pour vendre la quote-part terrain, cette vente du terrain n’est pas incluse dans la vente Breyne.

Il faut toutefois reconnaître que sans les quotes-parts dans le sol, l’opération serait impossible ; le rôle du vendeur du sol est essentiel. Plus encore quand il vend des parkings ou des garages[1].

Pour l’acheteur l’opération est liée, ou plutôt globale, mais cela ne fait pas de la vente du terrain une « convention ayant pour objet le transfert de la propriété d’une maison ou d’un appartement à construire ou en voie de construction » comme le dit l’article 1er de la loi Breyne.

Que les opérations soient économiquement liées, ne transforme pas le vendeur du terrain ou du parking en un vendeur d’une habitation en voie d’achèvement.

L’article 7 de la loi Breyne indique les mentions que doit contenir la convention Breyne : « Les conventions visées à l’article 1 de la présente loi ainsi que les promesses de pareilles conventions doivent : a) mentionner l’identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes ; »

La loi identifie donc le propriétaire du sol comme un élément d’information pour l’acheteur. S’il était co-promoteur, il se serait pas traité à ce titre.

C’est Monsieur de Briey qui a alarmé la doctrine en se faisant l’interprète de l’idée de ce que le vendeur du sol pouvait être considéré comme promoteur, ce qui est parfaitement inconfortable.

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[1] Le propriétaire de la dalle et des parkings peut apporter les parking en société et faire intervenir une société qui « dilue » le risque.

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