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Le Moniteur Belge du 8 août 2022 publie la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II », titre qui en soi constitue tout un programme …

L’article 20 de la loi remplace l’article 4.59 du nouveau Code civil en matière de certificat d’hérédité.

Toute personne appelée à la succession en tant que successible, ou y ayant la qualité d’héritier, ou encore en tant que légataire particulier, peut prouver cette qualité en présentant un acte ou un certificat d’hérédité.

C’est également valable pour le conjoint survivant.

Celui-ci peut, par la présentation d’un acte ou d’un certificat d’hérédité, prouver quels droits il acquiert en vertu de son régime matrimonial à la suite de la dissolution de celui-ci par le décès, même si l’acte ou le certificat n’indique pas la dévolution de la succession de son conjoint défunt.

Le mécanisme est créateur d’une apparence génératrice de droit.

En effet, l’article 4.59, § 6, dispose que toutes les personnes désignées dans l’acte ou le certificat d’hérédité sont censées avoir la qualité qui est mentionnée dans l’acte ou le certificat, et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattachés.

Toute personne agissant de bonne foi sur la base de l’information mentionnée dans l’acte ou le certificat d’hérédité avec une personne désignée dans cet acte ou ce certificat, est censée agir avec une personne ayant la qualité mentionnée dans cet acte ou ce certificat.

 

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